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La Commission européenne et la non discrimination dans les Eglises
La Commission européenne a entamé en février 2008 une procédure contre les Pays-Bas, en raison d'une législation anti-discrimination qui autoriserait des exceptions trop larges en faveur des Eglises (Commission UE).
Le principe de l'autonomie des cultes face à l'aménagement d'une église classée
L'installation d'un podium de choeur en béton plutôt qu'en bois est contesté par la Commission royale des Monuments et Sites, au nom d'un "principe d'intervention" qui fixe sa politique d'aménagement des églises classées. Dans un arrêt du 16 mai 2007, le Conseil d'Etat indique que le principe d'autonomie des cultes n'est pas atteint par ce refus des pouvoirs publics. "
Considérant que l’article 21 de la Constitution reconnaît, entre autres, une liberté d’organisation interne aux Eglises, en interdisant à l’Etat de s’immiscer dans les questions qui touchent au dogme et à la discipline de l’Eglise; que cette interdiction ne concerne que l’Eglise comme organisation ecclésiastique, l’Etat étant autorisé, comme en convient d’ailleurs la requérante, à s’ingérer dans la gestion des intérêts matériels du culte, tels que la propriété des établissements religieux, la circonscription des paroisses, la gestion de leurs biens ou le traitement des ministres des cultes; que s’agissant des édifices du culte, la loi peut leur appliquer un régime juridique comportant des servitudes d’utilité publique et impliquant, notamment, l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale pour réaliser des travaux dans le bâtiment"
Le principe de l'autonomie des cultes est ouvert à révision de la Constitution
La liste des articles de la Constitution ouverts à révision lors de la nouvelle législature (M.B. 2 mai 2007) comprend l'article 21, alinéa 1 (autonomie des cultes). Elle ne comprend ni l'article 21 al.2 (antériorité du mariage civil), ni l'article 181 (traitement des ministres des cultes).
La religion comme thème d'action du Conseil de l'Europe
Le Conseil de l'Europe présente une page spécifique sur les questions religieuses à la suite d'un colloque de l'Assemblée parlementaire du 27 février 2007. Le 17 mars 2007, La Commission de Venise a adopté un rapport et un premier avis sur la liberté d'expression et à la question du blasphème et de l'incitation à la haine religieuse. Le 24 avril une déclaration a été adoptée par le colloque "Les dimensions religieuses du dialogue interculturel", organisé par la Présidence Saint-Marinaise du Con,seil de l'Europe. Le 31 mai 2007, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté un rapport relatif au même sujet. Le 7 juin 2007,le Haut Commissaire au droit de l'homme a lui aussi pris position.
Les Eglises dans la nouvelle législation tendant à lutter contre certaines formes de discrimination : loi du 10 mai 2007, M.B. du 30 mai
La législation nouvelle se substitue à la loi précédente du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination. En matière de "relations de travail" (art. 8), la justification liée à une "exigence professionnelle essentielle" est étendue pour viser le "contexte" de l'activité et non pas simplement sa "nature". "Dans le cas des "activités professionnelles" des "organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique" (art. 13), une distinction directe fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de l'organisation. Sur base de cette disposition (art.13), aucune autre distinction directe fondée sur un autre critère protégé ne peut être justifié, à moins qu'elle ne le soit en application d'une autre disposition du présent titre. Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente loi ne porte pas préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation".
[PDF GCF] [Moniteur belge - 30 mai 2007]
Non discrimination par les Eglises : la position du Centre fédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Le Centre fédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a rendu public un avis estimant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 25 février 2003, renvoyant aux garanties constitutionnelles, "la loi anti-discrimination ne peut s’opposer à ce que des organisations religieuses n’acceptent en leur sein que des personnes d’orientation sexuelle hétérosexuelle, y compris dans leurs processus de formation. Par ailleurs, [le Centre estime que] le même raisonnement s’applique à l’exclusion des femmes de la prêtrise".[site du CECLR]
Quel avenir pour quelles églises ?
Sous la direction notamment de Thomas Coomans, récent intervenant au GCF, chercheur à la Katholiek Universiteit Leuven et depuis professeur à la Vrij Universiteit Brussel, les Presses de l'Université de Québec publient un très important ouvrage de 620 pages consacré à l'affectation des édifices religieux. Parmi la quarantaine de spécialistes qui analysent les expériences vécues à travers l'Europe, le Canada et les Etats-Unis, Thomas Coomans livre une analyse stimulante sur "Les églises en Belgique : aspects architecturaux, enjeux juridiques et approches patrimoniales" (pp. 41-73). Un ouvrage à recommander.
[disponible sur amazon.fr]
Rapport de la Commission des Sages : vers une réforme du financement et du statut des ministres des cultes en Belgique
Le rapport de la "Commission des sages" désignée par la Ministre de la Justice a été rendu public le 9 novembre 2006. Il évalue le système actuel de financement fédéral des cultes et de la laïcité. Il rassemble de nombreuses données chiffrées et formule diverses recommandations. Le rapport de 238 pages appelle notamment à l'intégration explicite de la figure des assistants paroissiaux au régime commun des ministres des cultes, moyennant certaines adaptations.
[PDF via le site du Ministère de la Justice]
Cour européenne des droits de l'homme, 31 octobre 2006 - Autorité confessionnelle et sentiment religieux des fidèles
Dans un arrêt Klein c. Slovaquie, la Cour européenne évalue un contentieux de presse qui avait opposé un journaliste au primat catholique de Slovaquie à propos d'un film dédié à un pornographe. Le journaliste contestait les critiques de l'archevêque aussi bien par des invectives ad hominem qu'en concluant "ne pas comprendre du tout comment des catholiques honnêtes pouvaient ne pas quitter une organisation dirigée par un tel ogre". La condamnation du journaliste pour "diffamation d'une partie de la population à raison de la religion" (art. 198 Code Pénal slovaque) est pour la Cour européenne, contraire à la Convention, notamment en raison d'une assimilation estimée erronée entre l'atteinte à une autorité religieuse, et l'atteinte aux sentiments religieux des fidèles eux-mêmes. On renvoie au texte intégral de l'arrêt pour le raisonnement complet de la Cour et la reproduction des textes mis en cause et du contexte de la polémique.
[CourEDH]
Le Statut social des ministres des cultes et des délégués laïques (en Belgique)
Tel est le thème d'une intéressante étude de Marc Beumier, publiée par Centre de recherche et d'information sociopolitiques (CRISP), 2006, n°1918
[Commande d'une version PDF online via www.cairn.be]
L'immunité parlementaire du rapport sur les organisations sectaires nuisibles
La Cour de cassation de Belgique a cassé le 1er juin, pour violation de l'article 58 de la Constitution belge relatif à l'immunité des parlementaires, un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 28 juin 2005, qui avait condamné l'Etat belge en raison du caractère imprudent de certaines affirmations d'un rapport parlementaire relatif aux sectes rendu public en 1997. Cet arrêt énonçait notamment : "L’institution d’une commission d’enquête parlementaire en vue d’étudier le phénomène des sectes en Belgique et les possibles abus de celles-ci, ainsi que pour dresser un tableau de la législation existante et des adaptations souhaitables de celle-ci ne comporte en soi aucune limitation des droits fondamentaux invoqués. En effet, cette installation n’implique en rien la prescription d’une autorisation préalable pour créer une association à but religieux ou philosophique ni l’instauration d’une mesure préventive pour interdire la constitution ou le fonctionnement de l’association, la réunion ou la rencontre de ses membres. Un contrôle a posteriori des organisations religieuses peut être légitime du point de vue de l’intérêt général. En effet, lors de l’exercice des droits fondamentaux ou des libertés de religion et d’association, des fautes ou des abus de droit ne peuvent pas être commis ou continuer à être tolérés. Les droits fondamentaux ne sont pas des droits absolus : leur exercice ne peut donner lieu à des fautes ou des abus de droit, et de tels abus peuvent être combattus. (…) Toutefois, le rapport public de l’enquête doit également satisfaire aux critères de prudence, dès lors que l’autorité publique est tenue par une obligation générale de précaution (…)II ne suffit pas d’indiquer, dans l’introduction du rapport, que l’intention n’a jamais été de lancer une chasse aux sorcières, d’autant plus que dans cette même introduction, on renvoie à des qualités comme la profondeur et l’objectivité de l’analyse.La commission a fait preuve d’une grande imprudence et d’une grande indélicatesse en reprenant de cette manière [certaines] assertions de quelques témoins anonymes dans un document qui attribue à l’Eglise en question notamment des faits de criminalité et d’absence de normes. La commission pouvait concevoir avec certitude que cette description était susceptible de porter préjudice à l’organisation en cause. Cette faute n’est pas excusée par la circonstance que l’association n’avait pas réagi à une invitation à être entendue : cela n’empêchait pas la commission de faire preuve de la prudence habituelle dans la rédaction d’un rapport public." (voy. not. Journal des tribunaux, 2005, p. 594, note M.F. Rigaux).
Vers un nouveau droit régional wallon pour le temporel des cultes (Février - mai 2006)
Le Ministre annonce les étapes d'avancement du dossier en réponse à une interpellation en Commission des affaires intérieures au Parlement de la Région wallonne. [PDF] Les représentants des différents cultes reconnus ont été auditionnés au Parlement wallon en avril-mai 2006. Voy. aussi la position de l'Union des Villes et Communes [sur son site web]
Un nouveau statut légal pour les professeurs de religion de l'enseignement public (Décret du 10 mars 2006, publié au M.B. du 19 mai 2006)
Le Parlement de la Communauté française a adopté le 7 mars un Décret en 187 articles révisant et étendant le statut des professeurs de religion dans l'enseignement public. Il est rappelé par la Ministre que le principe de neutralité s'impose également à ces professeurs de religion, selon les dispositions spécifiques prévues par les décret du 31 mars 1994 et du 17 décembre 2003 : "Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles." [Discussion générale et texte adopté]
Procédure religieuse et vie privée
La Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 6 février 2006, a estimé qu' au sens de la loi sur la protection de la vie privée ne constitue un fichier qu'un ensemble de données de caractère personnel, constitué et conservé suivant une structure logique, devant permettre une consultation sytématique. L'arrêt conclut que des courriers ou rapports relatifs à une procédure religieuse ne peuvent donc être assimilés à des fichiers, s'ils ne sont pas organisés en un tel ensemble. [Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles, avril 2006, p. 665]
Un Evêque belge à propos du financement des cultes
Mgr A.M. Léonard, évêque de Namur, estime, dans une opinion à La Libre Belgique, que les querelles actuelles sur le financement public de l'Eglise catholique sont davantage idéologiques que rationnellement fondées : "Le Dieu des catholiques rapporte au pays bien plus d'argent qu'il n'en coûte".
[Libre Belgique du 4 avril 2006]
Un nouveau décret germanophone sur les fabriques d'églises (28 mars 2006)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté le 30 janvier un Décret en 11 articles révisant le érgime du temporel des cultes dans la partie germanophone de la Belgique, en suite à la régionalisation de cette matière, décidée en 2001.
[Extrait word]
Le financement des cultes et de la laïcité. Comparaison internationale et perspectives
Les Actes du Colloque organisé à l'initiative du Conseil provincial de Namur, en 2004, viennent d'être édités en février 2006 par Jean-François Husson, aux Editions namuroises. En 270 pages A4 fort denses, on trouvera l'ensemble des chiffres actualisés, des comparaisons inter-régionales et internationales, des analyses juridiques, politiques et historiques... tant sur les types de financement les plus divers que sur l'affectation des édifices des cultes.
[Table des matières et commande via Oracle]
La Cour européenne des droits de l'homme statue à propos d'une polémique sur l'Encyclique Veritatis Splendor
Par arrêt du 31 janvier 2006, Giniewski c. France, la Cour européenne a estimé que la France a violé la Convention en condamnant un auteur pour diffamation envers un groupe de personnes à raison de son appartenance religieuse, à savoir la communauté des chrétiens, alors que cet auteur se serait seulement livré, selon la Cour, à une analyse critique de l'Encyclique Veritatis Splendor et qu' une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui, comme le rappelle le requérant, comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale. La Cour considère surtout que le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Le requérant a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.[Affaire 64016/00, via Hudoc]
La Cour européenne des droits de l'homme statue à propos d'une polémique diocésaine
Par arrêt du 19 janvier 2006, AEGmbh c. Autriche, la Cour européenne a estimé que l'Autriche avait violé la liberté d'expression d'un journal religieux qui avait diffusé un document souhaitant la démission d'un Vicaire général qui avait contesté la procédure romaine de sélection de l'Evêque du lieu. Les tribunaux autrichiens avaient donné raison à l'action en réparation intentée par le Vicaire général, par ailleurs Official et professeur de droit canon. La Cour européenne estime qu'il s'agit là d'une atteinte à la liberté d'expression du journal religieux, dans le cadre d'un libre jugement de valeur non dépourvu de toute base factuelle. Alors que les tribunaux autrichiens avaient estimé qu'une autorité ecclésiastique devait être particulièrement protégée contre des propos déstabilisants, la Cour estime au contraire devoir soumettre ces autorités au même test que celui qui pèse sur les hommes politiques : à savoir, une plus grande insensibilité envers les polémiques.
[Affaire 46389/99, via Hudoc]
Les nouveaux critères de reconnaissance des "communautés locales" en Flandres (M.B. 16 décembre 2005)
En suite du nouveau décret flamand sur le temporel des cultes, un Arrêté du Gouvernement fixe les critères de reconnaissance des paroisses et autres communautés locales. Une première assez surprenante...
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Annulation de la limite d'âge des fabriciens pour discrimination
La Cour constitutionnelle de Belgique a annulé le 5 octobre 2005 le décret flamand par lequel la loi fixait à 75 ans l'âge limite des membres des conseils de fabrique. La Cour estime que la volonté du législateur d'accélérer les réformes de gestion du temporel des cultes n'était pas contraire à la liberté religieuse, mais qu'en revanche l'instauration d¹une limite d'âge qui s'applique sans exception exclut toute une catégorie de croyants âgés, toujours plus importante dans la communauté religieuse, de toute cogestion des biens de cette communauté. La mesure est donc disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur décrétal.
[arrêt n°152/2005, via la section jurisprudence de la Cour d'arbitrage de Belgique]
La Ministre de la Justice rappelle que les ministres du culte sont soumis à l'article 268 du Code pénal (6 septembre 2005)
Dans une entrevue donnée au journal La Dernière heure du 6 septembre 2005, la Ministre de la Justice a rappelé que "Le code pénal précise que les ministres du culte ne peuvent pas prendre d'attitude ostentatoire contre le gouvernement. C'est une règle à respecter dans un Etat de droit". "il ne s'agit pas de focaliser l'attention sur une communauté en particulier" mais la Ministre met en garde certains prédicateurs. Pour mémoire, l'art. 268 CP belge énonce que "Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique". [Réponse ministérielle à la Chambre des représentants le 10 octobre 2005]
Une nouvelle définition légale de la vie en "communauté" (AR 11 mai 2005)
Dans le cadre de la loi sur la garantie de revenu aux personnes agées, un arreté royal du 11 mai 2005 donne une nouvelle définition de la communauté religieuse ou laique.
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Vers une renégociation du régime belge des assistants paroissiaux?
Les incidences du projet de Loi-Programme en discussion au Parlement belge le 16 décembre 2004
[Eléments antérieurs du dossier] [Position de la Ministre de la Justice au 1er mars 2005, en réponse à une question du Député J. Arens] [Position de la Ministre de la Justice au 3 mai 2005, en réponse à une question du Député T. van Parijs] [Le nouveau projet de loi-programme au 15 juin 2005]
Vers une pension de survie pour les veuves de prêtre ? (17 mai 2005)
La réponse du Ministre à une question parlementaire
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Le temporel des cultes devant le Parlement wallon (17 mai 2005)
Le Parlement wallon ouvre les débats sur une nouvelle législation relative au temporel des cultes Voy. notamment la proposition du Député R. Miller
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Le rapport final de la Commission fédérale belge pour le dialogue interculturel (28 avril 2005)
et ses incidences sur la condition du fait religieux en Belgique
[Via le site de la Commission du dialogue interculturel]
Décret flamand du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus :
Le nouveau droit régionalisé des fabriques d'églises en Flandres, dans le Moniteur belge du 6 septembre 2004
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Arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique (Cour d'arbitrage) du 7 juillet 2004 Les Communautés religieuses ne constituent pas un ménage ordinaire
B.6.2. En disposant que toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du fait qu'elles supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance, sans prendre en considération le nombre de ces personnes ni la nature de leur cohabitation, le législateur est allé au-delà de l'objectif qu'il poursuit. Dès lors qu'il entendait adapter la définition du ménage à l'évolution de la société pour prendre en compte d'autres formes de cohabitation que celle du mariage qui peuvent influencer les revenus de ce ménage, le critère tiré de la seule prise en charge commune des frais journaliers ne permet pas de distinguer suffisamment ces nouvelles formes de cohabitation d'autres formes de prise en charge commune de frais journaliers qui existaient avant l'adoption de la loi incriminée et qui se trouvaient exclues de la notion de ménage. Il s'ensuit qu'en ce qu'il a pour effet d'inclure les communautés religieuses ou laiques dans la notion de ménage, le critère employé en l'occurrence par le législateur n'est pas pertinent par rapport à l'objectif que celui-ci entendait poursuivre.
[Arret n.123/2004]
Accord de coopération entre régions pour le régime belge des cultes:
Moniteur belge du 14 juin 2004
[PDF]
Gand 13 février 2003
Garde d'enfants - excès de rigorisme religieux
Les enfants visés ne disposent pas encore, vu leur age, de l'indépendance d'esprit nécessaire pour pouvoir apprécier eux-memes les convictions qui sont enseignées par la communauté ecclésiale à laquelle l'appelante appartient, qui ne sont plus suivies aujourd'hui par l'Eglise catholique. La liberté de culte ne peut pas nuire au développement et à l'intéret des enfants. Il est inadmissible que certains enfants doivent grandir dans un climat de confrontation quotidienne avec une angoisse pour le divin et de mal faire. L'appelante peut pratiquer sa religion comme elle le veut mais elle ne peut imposer cette conviction à ses enfants, auxquels elle-même refuse la liberté de culte, à laquelle elle aime faire référence (in Journ. Trib. 2004, p. 216, note critique K. Martens, et [NOUVEAU] Rechtskundig Weekblad, n.42, 19 juin 2004, p. 1732, note P. De Pooter et F. Judo)
Modification régionale du décret de 1809 sur les fabriques d'église
pour la Région de Bruxelles -Capitale : outre un contrôle accru des communes, l'ordonnance du 19 février 2004 introduit une nouvelle condition pour pouvoir être coopté membre d'une fabrique, en plus d' être catholique: celle de "prendre part à la vie paroissiale"... L'obligation d'être domicilié dans la paroisse est en revanche abrogée.
[M.B. 18 mars 2004] (rechercher dans le Moniteur belge, le titre "1809" avec la date de publication "2004 03 18")
Le régime belge des cultes en bref et en chiffres :
Réponse ministérielle - février 2004
PDF 590ko extrait de www.lachambre.be
Cassation belge 12 décembre 2003
Mariage putatif sans rite religieux
La bonne foi est la seule condition mise par la loi à la reconnaissance du mariage putatif ; la bonne foi, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge du fond, est la croyance des époux, ou de l'un d'eux, qu'ils contractent un mariage valable. Si l'existence d'une célébration et les caractères que celle-ci revêt sont de nature à influencer cette appréciation, ces éléments ne constituent pas une condition distincte de la reconnaissance du mariage putatif. (Le pourvoi soutenait que seul un rituel religieux pouvait donner ouverture aux effets de la putativité civile) (in www.cass.be)
Civ. Arlon 21 novembre 2003
Opposition à baptême
Lorsque la mère de l'enfant se déclare indépendante de toute confession religieuse, il apparait souhaitable, vu le souhait du père en ce sens, que l'enfant complète cet apport philosophique laique maternel par un cours de religion (in Journ. Proc. 2003, liv. 470 p. 30, note Dermagne)
Mons, 23 avril 2002
Opposition à baptême
L'opposition du père au baptême et à la communion de son enfant n'est pas légitime lorsque les parents, bien qu'athées, sont issus de familles qui leur ont donné une éducation catholique et que l'enfant a suivi un cours de religion, sans opposition du père, susceptible d'induire chez lui des convictions religieuses qui l'amèneront à vouloir participer aux fêtes et rites propres à cette religion. (in J.L.M.B. 2004, p. 205)
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